Loi de finances rectificative 2011 (I) Les impacts sur l'assurance vie

Les évolutions de la loi de finances 2011 ont des conséquences sur l'assurance vie, notamment en ce qui concerne l'imposition des produits en cas de décès du souscripteur, la clause bénéficiaire démembrée et l'avantage fiscal des non-résidents.

Conséquences de la réforme fiscale sur l'assurance vie

Un certain nombre de points doivent encore faire l’objet de précisions complémentaires par l’administration fiscale. Mais d'ores et déjà vous trouverez une présentation des principales modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2011 portant sur l'assurance vie :

1 - Modification de l'imposition des produits d'assurance vie transmis au décès du souscripteur

Dans le cas des décès survenus à compter du 31 juillet 2011, le taux de prélèvement de l’article 990-I du Code Général des Impôts passera :

  • de 20 à 25% pour la fraction de la part nette taxable supérieure à 902.838 € (avant-dernière tranche du barème des droits de succession en ligne directe actualisé tous les ans),
  • à 25% à chaque part supérieure à 1.055.338 €.

La fraction nette taxable inférieure à 902.838 € reste soumise à la taxation à 20%.

Part des capitaux décès revenant au bénéficiaire

Jusqu’à 152.500 €

Entre 152.501 € et 1.055.338 €

Supérieure à 1.055.338 €

Exonération

Taxation à 20% pour la fraction de la part > 152.500 €

Taxation à 20% pour la fraction de la part > 152.500 € et ≤ 1.055.338 €

 

Taxation à 25% :

 

- pour la fraction de la part > 1.055.338 € (dans le cas d’un seul bénéficiaire)

 

- pour la fraction de la part > 2.110.676 € (dans le cas de deux bénéficiaires recueillant la même part)

 

Exemple :

Monsieur Dupont a souscrit un contrat d’assurance vie le 15 février 2001. L’intégralité des primes a été versée avant son 70ème anniversaire. Il décède le 2 août 2011. Le montant des capitaux décès s’élève à 3.000.000 €. Ses deux enfants sont bénéficiaires à parts égales.

- Quel sera le montant des droits ?

Part revenant à chaque bénéficiaire

1.500.000 €

Abattement 990-I

152.500 €

Part taxable totale par bénéficiaire

(1.500.000 € - 152.500 €)

1.347.500 €

Part taxable à20 %

902.838 €

Montant du prélèvement à 20%

(902.838 € x 20 %)

180.568 €

Part taxable à 25 % (1.347.500 € - 902.838 €)

444.662 €

Montant du prélèvement à 25 %

((1.347.500 € - 902.838 €) x 25 %))

111.166 €

Taxe totale (180.568 € + 111.166 €)

291.733 €

Pour comparaison, taxe totale à 20%

269.500 €

 

- Quel serait le montant des droits si Monsieur Dupont n’avait pas souscrit de contrat d’assurance-vie ?

Part revenant à chaque héritier

1.500.000 €

Abattement successoral

159.325 €

Part taxable

1.340.675 €

Droits de succession (nouveau barème)

388.948 €

 

Soit un gain de droits de 97.215 € en faveur de l’assurance vie.

L’assurance vie conserve un intérêt fort, y compris pour les gros patrimoines avec une taxation à 20% / 25% maximum, contre 45% maximum pour les droits de succession.

Par ailleurs, les personnes exonérées de droits de succession sont également exonérées du prélèvement de 20% / 25%.

- La clause bénéficiaire démembré

Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont désormais considérés comme bénéficiaires, à hauteur de la part déterminée par l’art. 669 du Code Général de Impôts (barème fiscal répartition en fonction de l’âge de l’usufruitier).

Par conséquent, l’abattement de 152.500 € (art. 990 I du Code Général de Impôts) se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire en fonction du barème fiscal.

Si nous prenons l’exemple d’un contrat d’assurance vie avec clause bénéficiaire démembrée, souscrit avant 70 ans et dont les versements ont été effectués avant 70 ans dont la valeur au décès est de 300.000 euros. :

  • Usufruit : le conjoint survivant de 73 ans,
  • Nus-propriétaires : les deux enfants.

- Avant la réforme :

  • l’usufruitier (le conjoint) percevait l’intégralité des capitaux au titre d’un quasi-usufruit soit 300.000 € et supportait seul la taxation,
  • la loi TEPA exonère le conjoint de droits,
  • les nus-propriétaires avaient une créance de restitution sur la succession de l’usufruitier.

Par conséquent, ni le conjoint ni les enfants n’avaient à régler les droits.

Depuis la réforme :

L’usufruitier perçoit toujours l’intégralité des capitaux au titre d’un quasi-usufruit, soit 300.000 € et les nus-propriétaires auront, toujours, une créance de restitution sur la succession de l’usufruitier.

Les droits entre l’usufruitier et les nus-propriétaires sont répartis :

Valeur fiscale de l’usufruit

(usufruitier âgéde 73 ans au décès de l'assuré)

30%

300.000 € x 30%

90.000 €

Droits dus par l'usufruitier

(exonéré du fait de sa qualité de conjoint)

0€

Valeur fiscale de la nue-propriété

70%

300.000 € x 70%

210.000 €

Valeur par nu-propriétaire

105.000 €

Calcul de la répartition de l'abattement 990-I

 

Abattement du conjoint (152.500 € x 30%)

45.750 €

Abattement par nu-propriétaire ((152.500 € x 70%) /2)

53.375 €

Base taxable par nu-propriétaire (105.000 € - 53.375 €)

51.625 €

Taxation à 20 %

10.325 €

 

Avec la réforme, les enfants vont régler 10.325 € de droits chacun alors qu’ils ne reçoivent concrètement aucune somme du fait de leur qualité de nus?propriétaires (ils ne disposent que d’une créance de restitution à faire valoir sur la succession de l’usufruitier).

Attention :

L’abattement de 152.500 € se répartit entre usufruitier et nus-propriétaires et ce même si l’usufruitier est exonéré de droit en raison de sa qualité de conjoint.

Il n’y a pas de démembrement de clause bénéficiaire après 70 ans. Une grande attention doit donc être apportée à la rédaction des clauses qui doivent être utilisées avec précaution.

 

3 - La suppression de l'avantage fiscal pour les non-résidents

La taxation de 20 % (990 I du Code Général des Impôts) s’applique aux contrats souscrits par des non-résidents :

  • si l’assuré est résident fiscal français au moment de son décès,
  • ou si le bénéficiaire est résident fiscal ou l’a été pendant au moins 6 ans les 10 dernières années.

Auparavant, le prélèvement de 20 % ne s’appliquait qu’aux contrats dont le souscripteur était fiscalement domicilié en France à la date de la souscription.

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